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Présentée parfois comme un moyen de rationaliser le fonctionnement de la justice, la déjudiciarisation suscite de nombreux débats en matière civile. L’encadrement spécifique des procédés déjudiciarisés fait-il sens dans le champ de l’impayé alors même que les modalités de recouvrement non judiciaire des créances constituent une autre alternative ? Faut-il davantage évoquer la transformation ou du moins la mutation des modalités de poursuite et/ou de recouvrement sur le patrimoine du débiteur ?
L’adoption de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 qui prévoit de confier la mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations aux commissaires de justice sans qu’intervienne au préalable le juge de l’exécution, en est une nouvelle illustration. La mise en œuvre de la réforme prévue au plus tard au 1er juillet 2025 impliquera que soient préservés et conciliés à la fois, les intérêts des débiteurs, des créanciers et des commissaires de justice. La nécessité d’être vigilant sur les garanties procédurales en matière d’exécution forcée a été rappelée en novembre 2023 par le conseil constitutionnel, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la saisie-vente des droits incorporels. Qu’il s’agisse d’envisager les pistes pour un meilleur accès au juge sollicité au titre de la contrainte légale, de redéfinir l’office de ce dernier dans le contentieux de l’exécution forcée, ou de questionner, à partir d’exemples choisis, la mise en œuvre des garanties procédurales en matière de saisie mobilière et immobilière, le droit à un recours juridictionnel effectif ne peut être occulté dans le champ des procédures civiles d’exécution. Le présent colloque associe universitaires, commissaires de justice, magistrates et magistrats, avocates et avocats, étudiantes et étudiants pour confronter leurs points de vue sur les enjeux liés à la transformation des modalités de poursuite sur le patrimoine du débiteur et au renforcement des garanties procédurales.
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